La Cour de cassation s’est prononcée sur la responsabilité d’un organisateur de sorties de plongée sous-marine en cas d’accident

Droit du tourisme

décembre 2020

Dans cette affaire un homme a subi une fracture avec tassement des vertèbres alors qu’il se trouvait sur un bateau lors du trajet retour d’un baptême de plongée sous-marine. Le bateau était piloté par l’organisateur de l’activité lorsque celui-ci a heurté une forte vague.

L’homme a assigné l’assureur de l’organisateur en indemnisation de son préjudice. Il avance qu’en exécution du contrat, celui qui transporte les passagers qui n’ont qu’un rôle passif est tenu d’une obligation de résultat à leur égard, ce transport fût-il l’accessoire du contrat principal. Les juges du fond n’ont pas fait droit à sa demande et la Cour de cassation a confirmé cette position.

La Cour de cassation a considéré que le contrat litigieux avait pour objet la participation de personnes à une activité sportive de plongée sous-marine. Le transport en bateau avait pour seul but de conduire les participants sur la zone de plongée et de les ramener et que des consignes de sécurité avaient été données aux participants pour pallier les éventuels chocs.

Ainsi, le transport des participants à cette activité sportive de plongée sous-marine ne présentait pas de spécificités rendant le contrat de transport détachable du contrat principal. La Cour de cassation considère également que les passagers du zodiac étaient tenus d’une participation active notamment pendant la phase de déplacement entre le site de plongée et la plage, de sorte que l’organisateur était soumis pendant cette phase, qu’à une obligation de moyens à l’égard des passagers.

Dans ce cas, si les participants ne parviennent pas à prouver que l’organisateur n’a pas mis en place les moyens de protection nécessaires, sa responsabilité ne serait être engagée.

Pour rappel, la qualification de la responsabilité d’un organisateur d’activité sportive dépend de plusieurs facteurs. Selon le type d’activité proposée, l’organisateur peut être tenu d’une obligation de sécurité de moyens, de moyens renforcée, ou de résultat. La jurisprudence qualifie l’obligation de sécurité de moyens chaque fois que la sécurité du participant dépend essentiellement de son comportement et qu’il doit en conséquence prendre certaines initiatives ou certaines précautions pour ne pas subir de dommages. La responsabilité d’un organisateur dépend alors selon que les participants jouent un rôle actif ou passif des participants pendant l’activité.  Est également pris en compte dans le régime de responsabilité le fait que l’activité ne pose pas de difficultés particulières ou au contraire présente un caractère anormal de dangerosité.

La jurisprudence évolue beaucoup en matière de responsabilité des organisateurs d’activités et de loisirs qui produisent eux-mêmes la prestation.

Attention, pour les agents de voyage qui vendent ou offrent à la vente des activités de loisirs qu’ils ne produisent pas eux-mêmes, le régime de responsabilité est un régime de responsabilité de plein droit dont ils peuvent s’exonérer que dans des conditions strictes :

  • En cas de circonstances exceptionnelles et inévitables,
  • En cas du fait d’un tiers,
  • En cas du fait du participant lui-même.